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Art. 67

748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
  1. Lorsqu’il apparaît après coup que des constructions, installations ou plantes représentent un obstacle, ou qu’un obstacle existant nécessite des mesures de sécurité nouvelles ou supplémentaires ou un levé, l’OFAC prend les dispositions nécessaires.1
  2. Si une suppression totale ou partielle de l’installation est nécessaire, le DETEC peut exercer le droit d’expropriation ou le conférer à des tiers.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3849).

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