Retour à la loi

Art. 68

748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
  1. Les obstacles qui n’ont plus d’utilité doivent être enlevés dans l’année suivant la date de leur désaffectation et leur propriétaire doit annoncer leur démontage par écrit à l’OFAC ou par l’intermédiaire de l’interface nationale d’enregistrement des données.
  2. Les obstacles mis en place pour une période déterminée doivent être enlevés dans les délais impartis et leur démontage doit être annoncé.

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