Les travaux d’entretien peuvent être exécutés et attestés à l’étranger sous les conditions suivantes:
travaux d’entretien sur des aéronefs assurant des vols commerciaux conformément à l’art. 30 et sur des aéronefs de la classe IV de la catégorie spéciale, sous-catégorie Historique ou sur des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements destinés à être installés sur ces aéronefs: par des organismes de maintenance reconnus à cet effet au cas par cas par l’OFAC;
travaux d’entretien sur des aéronefs de la catégorie spéciale, sous-catégories Ecolight, Ultra-léger et Amateur ou sur des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements destinés à être installés sur ces aéronefs:
1. par des organismes de production ou de maintenance reconnus pour les travaux en question par l’autorité aéronautique compétente,
2. par des titulaires des licences visées à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no1321/20141et autorisant leurs titulaires à attester des travaux d’entretien sur des catégories et types d’aéronefs comparables. Les limitations découlant de l’art. 32 et du ch. 4.2 de l’annexe 3 (sous-catégorie Historique) s’appliquent par analogie, ou
3. par des titulaires de licences étrangères autorisant leurs titulaires à attester des travaux d’entretien sur des catégories et types d’aéronefs comparables; les licences ou qualifications étrangères qui ne donnent le droit au titulaire de licence que d’attester les travaux d’entretien sur son propre aéronef ne sont pas admises;
c. travaux d’entretien sur les autres aéronefs ou sur des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements destinés à être installés sur ces aéronefs:
1. par des organismes de production ou de maintenance reconnus pour les travaux en question par l’autorité aéronautique compétente,
2. par des titulaires des licences visées à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no1321/2014 et autorisant leurs titulaires à attester des travaux d’entretien sur des catégories et types d’aéronefs comparables. Les limitations découlant de l’art. 32 et du ch. 4.2 de l’annexe 3 (sous-catégorie Historique) s’appliquent par analogie.
Si des travaux d’entretien sont confiés à des organismes de production, organismes de maintenance ou titulaires de licence étrangers, l’exploitant doit exiger:
que les documents déterminants soient utilisés (art. 25), et
que les attestations et les rapports de travail requis soient établis par analogie conformément aux prescriptions suisses (art. 37 et 38).
L’OFAC peut contrôler sur place les travaux d’entretien en question.
S’il constate des carences dans les travaux d’entretien qui ont été exécutés à l’étranger, il peut décider que:
l’aéronef concerné ne pourra être remis en circulation ou le moteur, l’hélice, la pièce d’aéronef ou l’équipement concerné ne pourra être réutilisé que lorsqu’un organisme de maintenance ou un titulaire de licence suisses aura exécuté les travaux d’entretien requis;
les travaux en question ne seront plus confiés à l’organisme de production, l’organisme de maintenance ou le titulaire de licence étrangers en question.
L’OFAC peut prévoir au cas par cas des dérogations aux al. 2 et 3.
Footnotes
Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68) . ↩
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