A l’issue des travaux d’entretien exécutés sur les aéronefs et les moteurs, hélices, pièces d’aéronefs et équipements qui y sont montés, spécialement après la réparation des défaillances techniques, des défauts ou des sollicitations anormales, une personne habilitée doit attester la maintenance au moyen d’un certificat de remise en service:
pour les avions, les hélicoptères, les motoplaneurs: dans le carnet de route ou dans un document équivalent;
pour les ballons: dans le carnet de route ou dans un document équivalent.
A l’issue des travaux d’entretien exécutés sur des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipements qui ne sont pas destinés au montage immédiat sur un aéronef, une personne habilitée établit un certificat de remise en service.
Le certificat de remise en service n’est établi que si les travaux d’entretien ont été exécutés et achevés conformément aux données d’entretien déterminantes (art. 25) et que seuls des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipements utilisables ont été montés (art. 18 et 28).
Le certificat de remise en service cesse d’être valide:
si une défaillance technique, un défaut ou une sollicitation anormale survient, qui est de nature à compromettre la navigabilité;
si de nouveaux travaux d’entretien arrivent à échéance;
six mois après le dernier vol d’un avion, d’un hélicoptère ou d’un motoplaneur, si la maintenance requise n’a pas été assurée pendant l’immobilisation;
un moteur, une hélice, une pièce d’aéronef ou un équipement qui n’est pas destiné au montage immédiat n’a pas été entreposé correctement ou entretenu dans la mesure nécessaire.
Le certificat de remise en service ne doit pas être délivré en cas de non-conformité connue mettant gravement en danger la sécurité du vol.
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