Des exceptions peuvent être autorisées aux restrictions suivantes:
a. restrictions visées aux art. 23 et 24, al. 2:
1. par l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne en accord avec le chef d’aérodrome, pour les aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne,
2. par le chef d’aérodrome, pour les autres aérodromes;
b. restrictions visées à l’art. 24, al. 1: par l’OFAC.
Les exceptions ne peuvent être autorisées que lorsque la sécurité aérienne est assurée.
L’autorisation peut être assortie de conditions.
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