Les types de surveillance pouvant être ordonnés pour la recherche de personnes condamnées selon l’art. 36 LSCPT, en veillant à indiquer dans l’ordre de surveillance la mention «recherche de personnes condamnées» sous le motif de la surveillance (art. 49, al. 1, let. e), sont les suivants:
la localisation lors de la dernière activité constatable par le fournisseur de communication mobile pour tous les équipements terminaux mobiles associés à l’identifiant cible de la personne condamnée ou de tiers, selon l’art. 63;
la détermination unique et immédiate par le réseau de la position de tous les équipements terminaux associés à l’identifiant cible de la personne condamnée ou de tiers, selon l’art. 56a ;
la détermination périodique et récurrente par le réseau de la position de tous les équipements terminaux associés à l’identifiant cible de la personne condamnée ou de tiers, selon l’art. 56b ;
un des types de surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de services d’accès au réseau ou d’applications selon les art. 55, 57 ou 59;
un des types de surveillance en temps réel des données secondaires de services d’accès au réseau ou d’applications selon les art. 54, 56 ou 58;
un des types de surveillance rétroactive des données secondaires de services d’accès au réseau ou d’applications selon les art. 60 à 62;
une recherche par champ d’antennes selon l’art. 66 et les mesures préalables s’y rapportant selon les art. 64 et 65.
Pour le type de surveillance selon l’al. 1, let. f, le début et la fin de la surveillance sont déterminés selon les règles prévues à l’art. 4a .
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.