Le type de surveillance qui peut être ordonné pour la localisation par téléphonie mobile de terroristes potentiels en vertu de l’art. 23q , al. 3, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure1est ML_50_RT.
Ce type de surveillance a pour objet la combinaison de la surveillance en temps réel, à des fins de localisation par téléphonie mobile, des données secondaires de services d’accès au réseau mobile, de services mobiles de téléphonie et multimédia et, le cas échéant, de services mobiles convergents, en particulier les SMS, la messagerie vocale et les services de communication riches.
S’agissant des services d’accès au réseau mobile, les données secondaires des communications doivent être transmises conformément à l’art. 54, al. 2, let. a à c, g et h, et al. 3.
S’agissant des services mobiles de téléphonie et multimédia et des services mobiles convergents, les données secondaires des communications doivent être transmises conformément à l’art. 56, al. 1, let. a, b, d et e, ch. 1 et 9, et al. 2.