Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)1,
vu les art. 269bis, al. 2, 269ter, al. 4, et 445 du code de procédure pénale (CPP)2,
vu les art. 70bis, al. 2, 70ter, al. 4, et 218 de la procédure pénale militaire
du 23 mars 1979 (PPM)3,
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