(art. 10, al. 1, let. d, LRTV)
- On entend par parti politique un groupement de personnes participant à des élections populaires.
- On entend par fonctions politiques des fonctions attribuées lors d’élections populaires.
- L’interdiction de publicité pour les objets soumis au vote populaire s’applique dès que l’autorité compétente a publié la date de la votation.