(art. 11, al. 1 et 13, al. 2, LRTV)
- Les spots publicitaires peuvent être diffusés isolément entre les émissions et lors de la transmission d’événements sportifs.
- Par tranche programmée de 30 minutes au moins, la publicité peut interrompre les émissions suivantes:
- les longs métrages de cinéma;
- les films conçus pour la télévision, sous réserve des séries, des feuilletons et des documentaires;
- les émissions d’information et les magazines d’actualité politique.
- Les émissions destinées aux enfants et les transmissions de services religieux ne doivent pas être interrompues par de la publicité.
- Aucune restriction ne s’applique aux autres émissions, notamment les séries, les feuilletons et les documentaires.
- Lors de la transmission de manifestations comprenant des interruptions, la publicité peut être diffusée pendant celles-ci, en plus de l’insertion prévue à l’al. 2.
- Dans les émissions composées de parties autonomes, l’insertion de publicité n’est autorisée qu’entre ces parties autonomes.
- Les diffuseurs de programmes de radio non concessionnaires et les diffuseurs de programmes de télévision non concessionnaires qui ne peuvent pas être captés à l’étranger ne sont soumis à aucune restriction en matière d’insertion de publicité, à l’exception de celle prévue à l’al. 3.