(art. 14, al. 1 et 3, LRTV)
- Dans les programmes télévisés de la SSR, les émissions suivantes peuvent être interrompues par de la publicité:
- les émissions d’information ainsi que les magazines d’actualité politique: une fois par tranche programmée de 90 minutes au moins;
- les autres émissions:
1. entre 18 h et 23 h: une fois par chaque tranche programmée de 90 minutes au moins,
2. le reste de la journée: une fois par tranche programmée de 30 minutes au moins.1
- Les émissions destinées aux enfants et les transmissions de services religieux ne doivent pas être interrompues par de la publicité.2
- Dans les programmes télévisés de la SSR:
- 3 les spots publicitaires et les formes publicitaires de longue durée ne doivent pas dépasser en tout 15 % du temps d’émission quotidien;
- entre 18h et 23h, le temps consacré aux spots publicitaires et aux formes publicitaires de longue durée ne doit, au total, pas excéder douze minutes par heure d’horloge;
- pendant le reste de la journée, le temps consacré aux spots publicitaires ne doit pas excéder douze minutes par heure d’horloge.
- La publicité sur écran partagé et la publicité virtuelle sont interdites, excepté durant la transmission de manifestations sportives.
- La diffusion d’émissions de vente est interdite.
- La SSR peut diffuser de l’autopromotion dans ses programmes de radio, pour autant que celle-ci serve principalement à fidéliser le public.
- Les références à des manifestations pour lesquelles la SSR a conclu un partenariat peuvent être diffusées en tant qu’autopromotion dans la mesure où elles servent principalement à fidéliser le public et que le partenariat n’a pas été conclu aux fins de financer le programme. Il y a partenariat lorsque, sur la base d’une collaboration instaurée entre le diffuseur et l’organisateur d’un événement public, le diffuseur s’engage à signaler l’événement dans son programme et qu’il bénéficie en contrepartie de facilités sur place et d’autres prestations apparentées.
- Dans les programmes de radio de la SSR, la mention du parrain ne doit contenir que des éléments servant à son identification.4