(art. 9, al. 1, 12, al. 3, et 13, al. 4, LRTV)
- Les biens et les services mis à disposition par un parrain peuvent être intégrés dans l’émission (placement de produits). Le placement de produits est soumis aux dispositions sur le parrainage, pour autant que le présent article ne prévoie aucune règle dérogatoire.
- Les placements de produits sont interdits dans les émissions destinées aux enfants, les documentaires et les émissions religieuses, à l’exception de biens ou de services de valeur négligeable fournis en particulier au titre d’aides matérielles à la production ou de prix et pour autant que le parrain mette ceux-ci à disposition gratuitement et sans rémunération supplémentaire.
- Les placements de produits doivent être clairement signalés au début et à la fin de l’émission qui en contient, ainsi qu’après chaque interruption publicitaire. Pour les placements de produits, les aides matérielles à la production et les prix de valeur négligeable, inférieure à 5000 francs, une seule mention suffit.
- L’obligation énoncée à l’al. 3 ne s’applique pas aux longs métrages de cinéma, films conçus pour la télévision et documentaires qui:
- n’ont pas été produits ou mandatés par le diffuseur lui-même ou par une entreprise contrôlée par celui-ci;
- ont été mandatés par le diffuseur à des réalisateurs indépendants et sont financés par celui-ci à hauteur de moins de 40 % (coproductions).