Peuvent être considérés comme des programmes étrangers devant être diffusés sur des lignes au sens de l’art. 59, al. 2, LRTV, les programmes diffusés dans une langue nationale suisse et qui contribuent particulièrement à remplir le mandat de prestations constitutionnel pour les raisons suivantes:
ils rendent compte de manière approfondie de phénomènes sociaux, politiques, économiques ou culturels, dans le cadre de formats journalistiques de grande ampleur;
ils accordent beaucoup de place aux productions artistiques de films;
ils fournissent une contribution journalistique particulière à la formation du public;
ils diffusent des contributions journalistiques particulières destinées aux jeunes, aux personnes âgées ou aux personnes atteintes de déficiences sensorielles; ou
ils diffusent régulièrement des contributions suisses ou traitent régulièrement de thèmes relatifs à la Suisse.
Les programmes étrangers selon l’al. 1, ainsi que la zone dans laquelle ils doivent être diffusés sur des lignes figurent dans l’annexe à la présente ordonnance.
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