(art. 59, al. 3, et 60, al. 2, LRTV)
Le nombre maximal de programmes à diffuser gratuitement sur des lignes dans une zone donnée selon les art. 59 et 60 LRTV s’élève à:
Abrogée par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1erjanv. 2015 (RO 2014 3849). ↩
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