(art. 109a , al. 1, let. b, LRTV)
- La contribution en faveur des diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance se monte au maximum à 80 %:
- des indemnités que le diffuseur acquitte pour la diffusion de son programme en T-DAB;
- des investissements nécessaires à la mise en place des nouvelles technologies de diffusion.
- Le DETEC détermine les coûts imputables selon l’al. 1, let. b.
- Les dispositions des art. 50 et 51 s’appliquent, dans la mesure où le présent article ne prévoit pas de règle dérogatoire.