812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 juil. 2011Source originale
Swissmedic exécute la présente ordonnance dans la mesure où aucune autre autorité n’est expressément compétente.
Il publie des listes des acteurs suivants autorisés à utiliser des substances soumises à contrôle:
entreprises et personnes au sens de l’art. 4, al. 1, LStup et intermédiaires;
pharmacies;
médecins, médecins-dentistes et médecins vétérinaires, avec mention le cas échéant de leur habilitation à pratiquer la propharmacie selon les dispositions cantonales;
hôpitaux;
instituts scientifiques;
organisations nationales et internationales;
services transfrontaliers de sauvetage;
autorités cantonales et communales.
En ce qui concerne le cannabis destiné à des fins médicales, il assume dans le domaine du contrôle des stupéfiants la fonction d’agence de contrôle nationale du cannabis vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’art. 28 de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 19611.2