(art. 2, al. 1)
| Désignation | GTIN | Tableau | |
|---|---|---|---|
| Les préparations qui contiennent de la codéine sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu’elles contiennent un ou plusieurs autres composants (substances actives ou excipients) et que la quantité de codéine, calculée en base, n’excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n’excède pas 2,5 % dans les préparations de forme non divisée. L’institut attribue à ces préparations l’une des catégories de remise au public (voir art. 40 al. 1 à 3 de l’O du 21 septembre 2018 sur les médicaments1). | c | ||
| Les préparations qui contiennent du dextropropoxyphène sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu’elles sont destinées à une application par voie orale et que la dose, calculée en base, n’excède pas 135 mg par unité de prise ou que la concentration n’excède pas 2,5 % dans les préparations de forme non divisée. Elles ne doivent pas renfermer d’autres stupéfiants ou substances psychotropes. L’institut attribue à ces préparations l’une des catégories de remise au public (voir art. 40 al. 1 à 3 de l’O du 21 septembre 2018 sur les médicaments). | c | ||
| Les préparations qui contiennent de la difénoxine sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu’elles contiennent, par unité d’administration, au plus 0,5 mg de difénoxine calculée en base et une quantité de sulfate d’atropine égale à 5 % au minimum de la quantité de difénoxine. L’institut attribue à ces préparations l’une des catégories de remise au public (voir art. 40 al. 1 à 3 de l’O du 21 septembre 2018 sur les médicaments). | c | ||
| Les préparations qui contiennent de la dihydrocodéine sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu’elles contiennent un ou plusieurs autres composants (substances actives ou excipients) et que la quantité de dihydrocodéine, calculée en base, n’excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n’excède pas 2,5 % dans les préparations de forme non divisée. L’institut attribue à ces préparations l’une des catégories de remise au public (voir art. 40 al. 1 à 3 de l’O du 21 septembre 2018 sur les médicaments). | c | ||
| Les préparations qui contiennent de l’ éthylmorphine sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu’elles contiennent un ou plusieurs autres composants (substances actives ou excipients) et que la quantité d’éthylmorphine, calculée en base, n’excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration d’éthylmorphine n’excède pas 2,5 % dans les préparations de forme non divisée. L’institut attribue à ces préparations l’une des catégories de remise au public (voir art. 40 al. 1 à 3 de l’O du 21 septembre 2018 sur les médicaments). | c | ||
| Les préparations qui contiennent de l’ opium sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu’elles contiennent au maximum 0,2 % de morphine calculée en base ainsi qu’un ou plusieurs autres composants (substances actives ou excipients), de telle sorte que la morphine ne puisse pas être extraite dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique ou par des moyens aisément mis en œuvre, et que ses préparations ne puissent non plus être utilisées dans une telle proportion. L’institut attribue à ces préparations l’une des catégories de remise au public (voir art. 40 al. 1 à 3 de l’O du 21 septembre 2018 sur les médicaments). | c | ||
| Les préparations qui contiennent de la pholcodine sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu’elles contiennent un ou plusieurs autres composants (substances actives ou excipients) et que la quantité de pholcodine, calculée en base, n’excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n’excède pas 2,5 % dans les préparations de forme non divisée. L’institut attribue à ces préparations l’une des catégories de remise au public (voir art. 40 al. 1 à 3 de l’O du 21 septembre 2018 sur les médicaments). | c |
RS 812.212.21 ↩
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