812.121.6OAStupFederal Council Ordinance1 juil. 2011Source originale
Les émoluments suivants sont perçus:
pour les décisions afférentes à des autorisations exceptionnelles selon l’art. 8, al. 5, LStup: 200 à 2000 francs;
pour les décisions afférentes à des autorisations exceptionnelles selon l’art. 8, al. 6, LStup: 200 à 2000 francs;
pour les inspections et contrôles selon l’art. 8 LStup: en fonction du temps consacré;
pour les prestations sur demande: en fonction du temps consacré.
Dans les limites définies à l’al. 1, let. a et b, les émoluments sont fixés en fonction du temps consacré.
Les émoluments sont calculés sur la base d’un taux horaire compris entre 100 et 250 francs, selon les compétences requises et le niveau hiérarchique du personnel ayant effectué le travail.
Sauf disposition particulière figurant dans la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments1sont applicables.