812.212.21OMédFederal Council Ordinance1 janv. 2019Source originale
Les mentions suivantes doivent figurer, en caractères d’une taille d’au moins 7 points, sur les récipients et les emballages des médicaments non soumis à autorisation visés à l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh et destinés à être remis ou utilisés:
médicaments visés à l’art. 9, al. 2, let. a, LPTh: «formule magistrale»;
médicaments visés à l’art. 9, al. 2, let. b, LPTh: «formule officinale»;
médicaments visés à l’art. 9, al. 2, let. c, LPTh: «formule propre»;
médicaments visés à l’art. 9, al. 2, let. cbis, LPTh: «formule hospitalière».
Les autres textes et données ainsi que leurs aspects formels sont régis par la Pharmacopée.
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