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Commentaires: Art. 47 | Omnilex
Law
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OMéd · Ordonnance sur les médicaments
Art. 47
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Art. 47
812.212.21
OMéd
Federal Council Ordinance
1 janv. 2019
Source originale
La remise en vertu de l’art. 24, al. 1, let. a, ch. 1 et 2, LPTh ne peut être effectuée que par le pharmacien en personne.
Le patient auquel le médicament est destiné doit être présent en personne pour l’évaluation et la remise du médicament.
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