812.212.21OMédFederal Council Ordinance1 janv. 2019Source originale
Quiconque demande une autorisation de vente par correspondance de médicaments doit être au bénéfice d’une autorisation cantonale l’habilitant à tenir une officine publique.
De surcroît, le requérant doit, à l’aide d’un système d’assurance-qualité, s’assurer que:
le destinataire du médicament est bien la personne pour laquelle l’ordonnance médicale a été rédigée;
l’ordonnance médicale a été vérifiée afin de prévenir toute interaction indésirable avec d’autres médicaments remis au destinataire;
le conditionnement, le transport et la livraison du médicament sont propres à en garantir la qualité et l’efficacité;
le médicament est livré dans son emballage original avec la notice d’emballage et un mode d’emploi spécifique;
le médicament envoyé n’est livré qu’à la personne pour laquelle l’ordonnance médicale a été rédigée ou à un tiers en possession d’une procuration écrite de celle-ci;
le patient a été informé du fait qu’il doit prendre contact avec son médecin traitant si des problèmes surgissent en relation avec le médicament envoyé, et que
les conseils ont été fournis dans les règles de l’art par un professionnel de la santé.
Les exigences concernant la prescription, la remise et l’utilisation de médicaments vétérinaires doivent être respectées conformément à l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires1.