Projets
Nouveau chat
Corpus
Grid
Playbook
Documents
Historique
Langue: FR
Centre d'aide
A
Paramètres
Loading source…
Commentaires: Art. 66 | Omnilex
Law
/
OMéd · Ordonnance sur les médicaments
Art. 66
Art. 65
Art. 67
Retour à la loi
Art. 66
812.212.21
OMéd
Federal Council Ordinance
1 janv. 2019
Source originale
Le contenu des déclarations prévues aux art. 61 à 65 doit être conforme aux bonnes pratiques de vigilance reconnues désignées à l’annexe 3.
Swissmedic met les formulaires à disposition.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
Art. 65
Art. 67