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Commentaires: Art. 73 | Omnilex
Law
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OMéd · Ordonnance sur les médicaments
Art. 73
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Art. 73
812.212.21
OMéd
Federal Council Ordinance
1 janv. 2019
Source originale
Les rapports sur les résultats des essais cliniques doivent être anonymisés.
Le titulaire de l’autorisation peut exclure de la publication les données relevant du secret industriel ou commercial.
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