Avant sa première mise sur le marché, le fabricant d’une nouvelle substance non soumise à notification en vertu de l’art. 26, al. 1, let. d, ou son représentant exclusif, est tenu de déclarer à l’organe de réception des notifications ladite substance, en tant que telle ou contenue dans une préparation ou dans un objet duquel la substance est destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation lorsque la quantité mise sur le marché1égale ou dépasse une tonne par an.
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
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