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Commentaires: Art. 56 | Omnilex
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OChim · Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses
Art. 56
Art. 55
Art. 57
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Art. 56
Art. 55
Art. 57
813.11
OChim
Federal Council Ordinance
1 juil. 2015
Source originale
Toute dispersion directe de substances ou de préparations dans l’environnement doit se limiter au strict nécessaire par rapport à l’usage prévu.
À cette fin, il y a lieu:
d’utiliser des appareils permettant un emploi conforme et précis;
de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les substances ne parviennent pas inutilement dans le voisinage ou dans les eaux, et
de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les animaux, les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes ne soient pas menacés inutilement.
La dispersion directe de préparations dans l’environnement n’est admise que pour les usages prévus par le fabricant.
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