813.11OChimFederal Council Ordinance1 juil. 2015Source originale
En cas de vol ou de perte de substances ou de préparations du groupe 1, la victime du vol ou la personne qui a subi la perte est tenue d’avertir immédiatement la police.
La police en informe l’autorité cantonale chargée d’appliquer la présente ordonnance ainsi que l’Office fédéral de la police.
Celui qui met sur le marché, par erreur, une substance ou une préparation des groupes 1 ou 2 est tenu d’avertir immédiatement l’autorité cantonale chargée d’appliquer la présente ordonnance et de lui communiquer:
toutes les informations permettant une identification précise de la substance ou de la préparation;
une description complète du risque que présente la substance ou la préparation;
toutes les informations disponibles sur l’identité de la personne qui lui a fourni la substance ou la préparation et les personnes auxquelles il l’a livrée;
les mesures prises afin de prévenir les risques, tels les avertissements, l’interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel.
L’autorité cantonale décide de la pertinence d’une mise en garde contre tout danger éventuel et de sa forme.
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