813.11OChimFederal Council Ordinance1 juil. 2015Source originale
Les organes d’évaluation vérifient, dans leurs domaines respectifs, s’agissant des substances, des préparations et des objets:
l’évaluation et la classification;
les informations figurant sur la fiche de données de sécurité.
Ils peuvent charger l’organe de réception des notifications:
de vérifier la composition et les propriétés physico-chimiques des substances, des préparations et des objets;
de demander aux autorités cantonales d’exécution de prélever des échantillons.
S’il y a lieu de supposer que l’évaluation ou la classification font défaut ou qu’elles n’ont pas été effectuées correctement, l’organe de réception des notifications exige du fabricant concerné, à la demande d’un organe d’évaluation:
tous les documents ayant servi à l’évaluation ou à l’établissement des propriétés dangereuses de la substance;
le cas échéant, la fiche de données de sécurité.
À la demande d’un organe d’évaluation, l’organe de réception des notifications exige du fabricant qu’il procède à des essais ou à des évaluations complémentaires si des indices permettent de supposer:
qu’une substance ou une préparation et ses produits secondaires ou ses déchets peuvent mettre en danger l’être humain ou l’environnement;
qu’un objet, ses produits secondaires ou ses déchets peuvent mettre en danger l’environnement.
Au surplus, les autorités d’exécution exercent les compétences que leur attribue l’art. 42 LChim et, en cas de danger pour l’environnement, l’art. 41 LChim.
Si un fabricant ne se conforme pas à une décision officielle, l’organe de réception des notifications lui interdit, à la demande d’un organe d’évaluation, de poursuivre la remise des substances, préparations ou objets concernés.
En ce qui concerne les cosmétiques ainsi que les matières premières et les additifs qui leur sont exclusivement destinés, le service compétent en la matière arrête les mesures à prendre. La collaboration de l’OFEV est régie par les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1.