813.11OChimFederal Council Ordinance1 juil. 2015Source originale
Les autorités cantonales d’exécution contrôlent par échantillonnage les substances, les préparations et les objets mis sur le marché.
Dans le cadre de ces contrôles, elles vérifient:
que l’obligation de notifier, de déclarer ou de communiquer (art. 24, 34, 48, 52, 53) et les dispositions régissant les informations complémentaires (art. 46) sont respectées;
que les emballages sont conformes aux dispositions applicables en la matière (art. 8 et 9);
1 que l’étiquetage et l’UFI sont conformes aux dispositions applicables pour l’étiquetage (art. 10 à 13) et l’UFI (art. 15a );
que les prescriptions sur la mise à disposition, la mise à jour et la conservation des fiches de données de sécurité (art. 21 à 23) sont respectées et que les informations figurant sur les fiches de données de sécurité ne sont pas manifestement incorrectes;
que les prescriptions sur la publicité (art. 60) et sur les échantillons (art. 68) sont respectées;
que l’obligation de fournir des informations lors de la remise d’un objet contenant une substance extrêmement préoccupante (art. 71) est respectée.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 220). ↩
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