813.11OChimFederal Council Ordinance1 juil. 2015Source originale
Les autorités cantonales d’exécution surveillent le respect des dispositions particulières régissant l’utilisation des produits chimiques (art. 55 à 59, 61 à 67 et 69). L’art. 25, al. 1, 2ephrase, LChim, s’applique par analogie.
Les cantons encouragent les comportements écocompatibles.
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