Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 19, al. 2 et 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection
des animaux1,
vu la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)2,
vu les art. 26, al. 3, 29, 30a à 30d , 38, al. 3, 39, al. 1, 41, al. 3, 44, al. 2 et 3, 46, al. 2 et 3, et 48, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)3,
vu les art. 9, al. 2, let. c, 27, al. 2, et 48, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce5,6
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