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Art. 25

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Les conditions prévues à l’art. 24, al. 1 et 2, s’appliquent par analogie à la révocation.1
  2. 2
  3. En accord avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications peut révoquer une autorisation de commerce parallèle si l’autorisation du produit biocide est révoquée dans l’État d’origine pour des raisons de sécurité ou d’efficacité*.*

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1985).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, avec effet au 1ermars 2018 (RO 2018 817).

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