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Art. 26

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Le titulaire peut demander une prolongation de validité de l’autorisation.1
  2. La demande de prolongation doit être adressée à l’organe de réception des notifications:
    1. 550 jours avant l’échéance de l’autorisation ALou AnL;
    2. 2 mois avant l’échéance de l’autorisation simplifiée;
    3. 2 550 jours avant l’échéance de la reconnaissance;
    4. 1 mois avant l’échéance de l’autorisation pour situations exceptionnelles.
  3. La demande de prolongation d’une autorisation ALou AnLdoit comporter les éléments suivants:
    1. toutes les données requises à l’annexe 5 que le demandeur a produites depuis l’autorisation ou, le cas échéant, depuis la dernière prolongation;
    2. l’appréciation du demandeur quant à la question de savoir si les conclusions de la première ou, le cas échéant, de la précédente évaluation sont toujours valables ainsi que les informations correspondantes.
  4. L’organe de réception des notifications vérifie l’autorisation existante. Il peut exiger du demandeur des échantillons ou un complément d’information pour évaluer les risques liés au produit biocide.
  5. Dans le cas des autorisations ALou AnL, l’organe de réception des notifications décide, dans les délais (art. 19, al. 1, let. k) et en accord avec les organes d’évaluation, si une évaluation exhaustive conformément à l’art. 31, par. 5, du règlement (UE) no528/20123est nécessaire et rend sa décision dans les délais (art. 19, al. 1, let. l et m), le cas échéant en tenant compte d’une évaluation comparative au sens de l’art. 11g .
  6. Il peut étendre la durée de validité d’une autorisation existante jusqu’à la décision définitive de prolongation.
  7. La prolongation est accordée pour les durées de validité maximales fixées à l’art. 8, al. 1.
  8. L’organe de réception des notifications peut prolonger une autorisation ANou ABsi l’évaluation d’une demande d’autorisation conformément à l’art. 22, al. 2, prend du retard.4
  9. Les autorisations AnLaccordées sur la base d’une évaluation et d’une recommandation émanant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE ne peuvent pas être prolongées.
  10. En accord avec le DETEC et le DEFR, le DFI peut régler la procédure de renouvellement des autorisations des produits biocides soumises à la reconnaissance mutuelle; ce faisant, il tient compte de l’acte d’exécution édicté, le cas échéant, par la Commission européenne sur la base de l’art. 40 du règlement (UE) no528/2012.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1985).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1985). Erratum du 22 oct. 2019 (RO 2019 3221).

  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b , al. 3.

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 817).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1985).

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