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Art. 36

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Les art. 8 et 9 OChim1s’appliquent par analogie à l’emballage des produits biocides et à celui des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides. Lorsque l’OChim parle:2
    1. de fabricant, il faut entendre le titulaire de l’autorisation au sens de la présente ordonnance;
    2. de substances et de préparations dangereuses, il faut entendre, au sens de la présente ordonnance, tous les produits biocides et les substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides.
  2. Les éléments contenus dans la décision visée à l’art. 20 doivent, le cas échéant, être prises en considération.
  3. Les produits biocides susceptibles d’être confondus avec des denrées alimentaires au sens de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires3ou avec des aliments pour animaux au sens de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux4doivent être emballés de manière à ce que le risque de confusion soit réduit au strict minimum.5

Footnotes

  1. RS 813.11

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 3 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1erdéc. 2025 (RO 2025 565).

  3. RS 817.0 .Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ), avec effet au 1ermai 2017.

  4. [RO 1999 1780,2748annexe 5 ch. 6; 2001 3294II 14; 2002 4065; 2003 4927; 2005 973,2695II19,5555; 2007 4477IV 70; 2008 3655,4377annexe 5 ch. 14; 2009 2599; 2011 2405.RO 2011 5409art. 77]. Voir actuellement l’O du 26 oct. 2011 (RS 916.307 ).

  5. Erratum du 23 déc. 2014 (RO 2014 4719).

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