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Art. 39

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Les produits biocides consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou en contenant doivent, en sus des exigences énoncées à l’art. 38, être étiquetés en tant que tels.
  2. L’étiquetage de ces produits doit comporter l’une des indications suivantes:
    1. «aus gentechnisch verändertem X/produit à partir de X modifié par génie génétique/da X modificato/a con tecnologia genetica», ou
    2. «aus genetisch verändertem X/produit à partir de X génétiquement modifié/da X geneticamente modificato/a».
  3. Les informations visées à l’art. 38, al. 4, let. b, doivent figurer sur l’étiquette. Les autres informations doivent figurer, conformément à l’art. 38, al. 5, let. a ou b, en fonction de la condition remplie.
  4. Les produits biocides contenant des traces involontaires de microorganismes génétiquement modifiés qui sont au bénéfice d’une autorisation et dont la concentration est inférieure à 0,1 % masse ne requièrent aucun étiquetage.

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