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Art. 40

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Une fiche de données de sécurité doit, s’il y a lieu, être établie, fournie et actualisée conformément aux art. 5 et 18 à 22 OChim1pour tout produit biocide ou substance active destinée à être incorporée dans un produit biocide; lorsque l’OChim parle de fabricant, il faut entendre le titulaire de l’autorisation au sens de la présente ordonnance.2
  2. Pour les substances actives figurant sur les listes citées à l’art. 9, al. 1, let. a à c, il n’est pas nécessaire de joindre les scénarios d’exposition exigés à l’art. 20, al. 2, OChim.

Footnotes

  1. RS 813.11

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 709).

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