Retour à la loi

Art. 49

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale

Toute personne qui emploie des produits biocides au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 2 à 4, et al. 2, ORRChim1, doit être en possession d’un permis au sens des art. 7 à 12 ORRChim.

Footnotes

  1. RS 814.81

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