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Art. 50

813.12OPBioFederal Council Ordinance1 août 2005Source originale
  1. Seuls peuvent faire l’objet de publicité les produits biocides:
    1. autorisés, ou
    2. mis sur le marché ou utilisés conformément à l’art. 3, al. 3, let. a ou b.
  2. L’art. 38, al. 1, s’applique par analogie à la publicité.
  3. La publicité pour un produit biocide doit contenir les mentions suivantes, bien lisibles et distinctes de la publicité à proprement parler:
    1. «Utilisez les biocides avec précaution»; le terme «biocide» peut être remplacé par le type de produit correspondant conformément à l’annexe 10;
    2. «Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit».
  4. Toute personne qui fait de la publicité pour des produits biocides dangereux que le grand public a la possibilité d’acheter sans avoir vu préalablement l’étiquetage doit indiquer leurs propriétés dangereuses de manière compréhensible pour tous et clairement lisible ou audible.
  5. L’art. 60 OChim1s’applique pour le reste et l’art. 68 OChim s’applique par analogie aux échantillons.2

Footnotes

  1. [RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 61036659, 2013 20126733041ch. I 3, 2014 2073annexe 11 ch. 13857.RO 2015 1903art. 91]. Voir actuellement l’O du 5 juin 2015 (RS 813.11 ).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1985).

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