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Art. 27

814.01LPEFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. Quiconque met dans le commerce des substances doit:
    1. informer le preneur de celles de leurs propriétés qui peuvent avoir un effet sur l’environnement;
    2. communiquer au preneur les instructions propres à garantir qu’une utilisation conforme aux prescriptions ne puisse constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement pour l’homme.
  2. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature, le contenu et l’étendue des informations à fournir au preneur.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1eraoût 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293;FF 2000 623).

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