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Art. 28

814.01LPEFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. Quiconque utilise des substances, leurs dérivés ou leurs déchets doit procéder de manière à ce que cette utilisation ne puisse constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme.1
  2. Les instructions des fabricants ou des importateurs doivent être observées.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1erjuil. 1997 (RO 1997 1155;FF 1993 II 1337).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1erjuil. 1997 (RO 1997 1155;FF 1993 II 1337).

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