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Art. 29e

814.01LPEFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. Quiconque met des organismes dans le commerce doit:
    1. informer le preneur de celles de leurs propriétés qui sont déterminantes pour l’application des principes définis à l’art. 29a ;
    2. communiquer au preneur toutes instructions propres à garantir que, si ces organismes sont utilisés conformément à leur destination, les principes définis à l’art. 29a ne seront pas violés.
  2. Le preneur doit observer les instructions du fabricant et de l’importateur.

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