1 et2. …1
3. Toutes les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les experts ou les membres de commissions et groupes de travail, sont tenus de respecter le secret de fonction.
4. La communication à une autorité étrangère et à des organisations internationales d’informations confidentielles recueillies dans le cadre de l’exécution de la présente loi n’est autorisée que si elle est prévue par un accord international, par des résolutions d’organisations internationales ou par une loi fédérale.2Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.3