Retour à la loi

Art. 48

814.01LPEFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d’émoluments.
  2. Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l’autorité compétente selon le droit cantonal.

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