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Art. 49

814.01LPEFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des spécialistes qui exercent des activités en lien avec la protection de l’environnement.1 1bis. En vue d’assurer une offre de cours de qualité élevée, elle peut accorder des subventions à des organisations privées proposant des formations et des formations continues sur l’utilisation des produits phytosanitaires qui contiennent des substances visées à l’art. 29. Le montant des subventions est fonction de l’intérêt que présente pour la Confédération l’accomplissement des tâches concernées ainsi que des moyens financiers dont dispose l’organisation bénéficiaire; il ne peut excéder 50 % des coûts imputables. Les aides financières peuvent aussi être allouées de manière forfaitaire et sont alors fondées sur une estimation des coûts d’une prestation fournie avec efficacité.2
  2. Elle peut commander et soutenir des travaux de recherche et des évaluations des choix technologiques.3
  3. Elle peut promouvoir le développement, la certification, la vérification ainsi que l’introduction sur le marché d’installations et de procédés qui permettent de réduire les nuisances à l’environnement dans l’intérêt public. En règle générale, les aides financières ne peuvent excéder 50 % des coûts. Si les résultats des travaux de développement sont utilisés à des fins commerciales, ces aides doivent être remboursées en fonction des bénéfices réalisés. Le Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l’effet de ces mesures d’encouragement et présente un rapport aux Chambres fédérales.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 648;FF 2023 13,437).

  2. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1eravr. 2025 (RO 2025 178;FF 2023 239).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4803;FF 2000 2283).

  4. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155;FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 648;FF 2023 13,437).

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