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Art. 53

814.01LPEFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. La Confédération peut accorder des contributions:
    1. à des organisations internationales ou à des programmes internationaux de protection de l’environnement;
    2. à la mise en œuvre de conventions internationales en faveur de l’environnement;
    3. au financement des secrétariats des conventions internationales en faveur de l’environnement dont le siège permanent est en Suisse;
    4. à des fonds de soutien aux pays en développement et en transition, aux fins de la mise en œuvre de conventions internationales en faveur de l’environnement.
  2. Les contributions mentionnées à l’al. 1, let. d, sont allouées sous forme de crédits d’engagement accordés pour plusieurs années.1
  3. Le Conseil fédéral veille à l’emploi efficace des ressources allouées en vertu de la présente loi et en rend compte à l’Assemblée fédérale.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1eravr. 2025 (RO 2025 178;FF 2023 239).

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