Retour à la loi

Art. 53a

814.01LPEFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. Le Conseil fédéral peut prescrire que les parties procèdent, par voie électronique, à l’échange de documents avec l’autorité d’exécution de la Confédération si, régulièrement, ces dernières:
    1. déposent des conclusions dans le cadre de procédures prévues par la présente loi, ou
    2. sont soumises à une obligation d’annoncer en vertu de dispositions relatives à la protection de l’environnement.
  2. Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, le Conseil fédéral peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation des données par la partie qui les transmet.

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