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Art. 59c

814.01LPEFederal Act1 janv. 1985Source originale
  1. La prescription des actions en réparation du dommage est régie par l’art. 60 du code des obligations1.
  2. Si le dommage est dû à l’utilisation d’organismes pathogènes, les actions en réparation du dommage se prescrivent par trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de l’identité de la personne légalement responsable, mais au plus par 30 ans à compter du jour où:
    1. l’événement dommageable s’est produit ou a cessé de se produire dans l’entreprise ou l’installation ou
    2. les organismes pathogènes ont été mis dans le commerce.

Footnotes

  1. RS 220

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