Afin de protéger la partie lésée, le Conseil fédéral peut:
- 1 obliger les détenteurs de certaines entreprises ou installations ainsi que les personnes soumises au régime de la notification ou de l’autorisation qui utilisent des organismes pathogènes à fournir des garanties, sous la forme d’une assurance ou d’une autre manière, pour couvrir leur responsabilité civile;
- fixer l’étendue et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l’autorité, qui statuera cas par cas;
- obliger le garant à notifier à l’autorité d’exécution l’existence, la suspension et la cessation de la garantie;
- prévoir que la garantie ne sera suspendue ou ne cessera que 60 jours après la réception de la notification;
- prévoir que la propriété du bien-fonds sur lequel la décharge contrôlée est sise sera transférée au canton après la fermeture de celle-ci, et régler la question de l’indemnisation.