Retour à la loi

Art. 12a

814.011OEIEFederal Council Ordinance1 janv. 1989Source originale
  1. Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de l’environnement pour évaluer l’enquête préliminaire et le cahier des charges.
  2. Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, l’OFEV évalue l’enquête préliminaire et le cahier des charges dans un délai de deux mois. Il dispose d’un mois au minimum pour se prononcer après réception de l’avis cantonal.
  3. S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci évalue l’enquête préliminaire et le cahier des charges dans un délai de deux mois.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.