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Art. 12b

814.011OEIEFederal Council Ordinance1 janv. 1989Source originale
  1. Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de l’environnement pour évaluer le rapport d’impact.
  2. Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, l’OFEV évalue les rapports dans un délai de cinq mois. Il dispose de deux mois au minimum pour se prononcer après réception de l’avis cantonal et d’un mois dans le cas des projets visés au ch. 22.2 de l’annexe.1
  3. S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci dispose de deux mois pour évaluer si l’installation prévue est conforme aux prescriptions sur la protection de l’environnement.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erdéc. 2013 (RO 2013 3509).

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