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Art. 16

814.011OEIEFederal Council Ordinance1 janv. 1989Source originale
  1. L’autorité compétente prend les décisions qui sont nécessaires pour que l’EIE puisse être effectuée correctement.
  2. Elle décide notamment:
    1. des propositions formulées par le service spécialisé de la protection de l’environnement;
    2. de la nécessité de requérir des informations complémentaires ou de faire appel à des experts;
    3. de la demande présentée par le requérant souhaitant que certaines parties du rapport d’impact soient gardées secrètes.
  3. Si le requérant a demandé que certaines parties du rapport d’impact soient gardées secrètes, l’autorité compétente lui communique sa décision avant que ce dernier ne soit rendu public.

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